Article 18
Les agents de la catégorie 4C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie 4C NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 4C Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon 12e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois ans 11e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.