Article 19
Les agents de la catégorie 5C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie 5C NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5C Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon 12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.