Article 10
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil.
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