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Décret n°2009-772 du 23 juin 2009 Article 5

Article 5

Le conseil d'administration de l'établissement est composé ainsi qu'il suit : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le recteur d'académie ; 3° L'adjoint au chef d'établissement ; 4° Le gestionnaire de l'établissement ; 5° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 6° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ; 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ; 8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le recteur d'académie ; 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 10° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau collège, et trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau lycée. Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont de deux ans. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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