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Décret n°2009-772 du 23 juin 2009 Article 7

Article 7

La commission permanente est composée ainsi qu'il suit : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 5° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ; 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves, dont un pour les classes de niveau collège et un pour les classes de niveau lycée ; 8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

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