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Arrêté du 24 juin 2009 Article 4

Article 4

Les représentants du personnel sont élus pour représenter la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie d'emploi, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure décrite au dernier alinéa du b de l'article 16 du présent arrêté lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2, il est procédé au renouvellement de la commission du groupe concerné pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : COMPOSITION

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