Article 21
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'établissement. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'établissement. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
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