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Arrêté du 24 juin 2009 Article 25

Article 25

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises. Lorsque, l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis. Les séances des commissions ne sont pas publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

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