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Arrêté du 1er juillet 2009 Article 2

Article 2

Sont électeurs : Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité ou de détachement dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs et ateliers et ouvriers de l'Etat, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, qui doivent bénéficier depuis au moins trois mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en congé de formation, en position de détachement ou de mise à disposition auprès de la direction ou du service (agents d'autres administrations), en position de congé parental ou de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent pour le CTP du service qui assure leur gestion). La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

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