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Arrêté du 1er juillet 2009 Article 7

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants : Le président du bureau de vote central est le directeur du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

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