Article 6
Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
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