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Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 Article 3

Article 3

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. A ce titre : - elle assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information. En cette qualité, elle propose au Premier ministre les mesures destinées à répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs d'importance vitale et elle coordonne, dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre, l'action gouvernementale en matière de défense des systèmes d'information ; - elle anime et coordonne les travaux interministériels en matière de sécurité des systèmes d'information ; - elle élabore les mesures de protection des systèmes d'information proposées au Premier ministre. Elle veille à l'application des mesures adoptées ; - elle mène des inspections des systèmes d'information des services de l'Etat et d'opérateurs publics ou privés ; - elle met en œuvre des dispositifs de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat, des autorités publiques et d'opérateurs publics et privés et coordonne la réaction à ces événements ; - elle recueille les informations techniques relatives aux incidents affectant les systèmes d'information des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle peut apporter son concours pour répondre à ces incidents ; - elle délivre des agréments aux dispositifs et aux mécanismes de sécurité destinés à protéger, dans les systèmes d'information, les informations couvertes par le secret de la défense nationale ; - elle participe aux négociations internationales et assure la liaison avec ses homologues étrangers ; - elle assure la formation des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.

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