Il est créé un service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ". Ce service est rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est dirigée par un directeur général, qui a rang de directeur d'administration centrale. Le directeur général est compétent pour agir au nom de l'agence. Il a qualité pour signer les décisions relevant de la compétence de l'agence. Il peut donner délégation à son adjoint pour signer ces décisions, y compris celles relatives aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information assiste le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans l'exercice de ses attributions dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, notamment celles prévues par le 7° de l'article R. * 1132-3 du code de la défense.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.
A ce titre :
- elle assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information. En cette qualité, elle propose au Premier ministre les mesures destinées à répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs d'importance vitale et elle coordonne, dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre, l'action gouvernementale en matière de défense des systèmes d'information ;
- elle anime et coordonne les travaux interministériels en matière de sécurité des systèmes d'information ;
- elle élabore les mesures de protection des systèmes d'information proposées au Premier ministre. Elle veille à l'application des mesures adoptées ;
- elle mène des inspections des systèmes d'information des services de l'Etat et d'opérateurs publics ou privés ;
- elle met en œuvre des dispositifs de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat, des autorités publiques et d'opérateurs publics et privés et coordonne la réaction à ces événements ;
- elle recueille les informations techniques relatives aux incidents affectant les systèmes d'information des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle peut apporter son concours pour répondre à ces incidents ;
- elle délivre des agréments aux dispositifs et aux mécanismes de sécurité destinés à protéger, dans les systèmes d'information, les informations couvertes par le secret de la défense nationale ;
- elle participe aux négociations internationales et assure la liaison avec ses homologues étrangers ;
- elle assure la formation des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d'information.
L'agence est en particulier chargée :
- de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l'habilitation des organismes prévues par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- de la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance ainsi que de l'agrément des centres d'évaluation prévus par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;
- de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- de l'agrément des centres d'évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ;
- de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret du 2 mai 2007 susvisé ;
- de la délivrance et du retrait des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal ;
- de la certification des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ainsi que de sa modification, de sa suspension ou de son retrait.
Le directeur général de l'Agence prend les décisions relatives aux affaires mentionnées aux alinéas précédents.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information apporte son concours aux services de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information.
Elle apporte son soutien :
― à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat pour ce qui concerne la sécurité du réseau interministériel de l'Etat ;
― au ministre chargé des communications électroniques dans le domaine de l'intégrité et de la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
― aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activité d'importance vitale pour la protection de la sécurité des systèmes d'information des installations d'importance vitale.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information favorise la prise en compte de la sécurité dans le développement des technologies de l'information et de la communication.
Elle participe à l'orientation de la recherche, des études et du développement des dispositifs et des technologies de la sécurité des systèmes d'information.
Elle contribue à la promotion des technologies et des savoir-faire nationaux en matière de sécurité des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dispose, sur les crédits gérés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 28 décembre 1992 Art. 1, Art. 8, Art. 9
-Arrêté du 28 décembre 1992 Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 16 novembre 2001
Art. Annexe
-Arrêté du 13 décembre 2001
Art. Annexe 7
-Arrêté du 19 août 2004
Art. 3
-Arrêté du 11 mai 2007
Art. 6
-Arrêté du 25 mai 2007
Art. ANNEXE I (DM), Art. ANNEXE II (DP), Art. ANNEXE III (AM)
-Arrêté du 27 mai 2008
Art. 3
-Code de la défense.
Art. R1334-3, Art. D2321-3
-Code de procédure pénale
Art. A38-1
-Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
Art. 9
-Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002
Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 14, Art. 16, Art. 18
-Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007
Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 14
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, la référence à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information est remplacée par la référence à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.