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Code du cinéma et de l'image animée Article L214-7

Article L214-7

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

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