Article L214-3
Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.
Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.
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