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Code du cinéma et de l'image animée Article L122-1

Article L122-1

Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles. Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé. Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

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