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Arrêté du 24 juillet 2009 Article 4

Article 4

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou les caprins, morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation financière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB, tremblante classique et tremblante atypique) selon les règles suivantes : ― si N 6 500 par trimestre, alors P = 40 € par prestation d'analyse ; ― si 6 500 ¸ N 25 000 par trimestre, alors P = 42,7 ― (4 × N/9 375) € par prestation d'analyse ; ― si N ¹ 25 000 par trimestre, alors P = 32 € par prestation d'analyse. Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs départementaux des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière.

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