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Arrêté du 30 juillet 2009 Article 8

Article 8

L'évaluation des élèves à l'issue de la première période comprend les épreuves suivantes : ― une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels, financiers et de communication d'une problématique administrative. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ; ― la soutenance devant le jury d'un rapport commandé par une administration. Pour la rédaction et la soutenance de ce rapport, les élèves sont répartis en groupes. La soutenance est suivie d'une conversation avec le jury et l'ensemble des membres du groupe. Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante minutes et est assortie d'un coefficient 3 ; ― une épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre de la formation dispensée lors de la première période. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur l'expérience de stage de l'élève et les enseignements reçus pendant la première période. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit également permettre d'apprécier son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement. La conversation dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 5. La note de stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est affectée d'un coefficient 5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

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