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Arrêté du 30 juillet 2009

命令・公布 2009-07-30・全 14 條

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La formation interministérielle des élèves des instituts régionaux d'administration destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information commence le 1er septembre et dure douze mois. Elle alterne des enseignements et des périodes de stages dont les objectifs et le déroulement sont fixés aux articles 3 à 7 du présent arrêté. L'évaluation des aptitudes des élèves ainsi que des connaissances et compétences acquises au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du présent arrêté.

Article 2

Le directeur de l'institut est responsable de l'organisation de la formation et des épreuves permettant l'évaluation des élèves. Il est également chargé de la conception et de la mise en œuvre des programmes de formation, des modalités et méthodes pédagogiques et du choix des intervenants. Il assure l'information des membres du jury chargés d'évaluer l'aptitude à être titularisés des élèves conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 3

La formation initiale a pour objectif de rendre les élèves aptes à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles et à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, de pilotage et d'encadrement dans le domaine du traitement de l'information. La formation comporte deux périodes. La première période de la formation a pour objectif l'acquisition ou le développement, par les élèves, des connaissances et des capacités professionnelles communes aux différentes fonctions confiées aux agents des corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés. D'une durée de 26 à 28 semaines, elle alterne des enseignements et un stage. La seconde période de la formation représente un cycle d'approfondissement, dont l'objectif est l'acquisition et le développement des compétences informatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à l'issue de la formation. Cette période, d'une durée de 20 à 22 semaines, alterne des enseignements et un stage.

TITRE II : DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA PEDAGOGIE

Article 4

Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes ont une durée globale maximale de 700 heures. Les enseignements de la première période portent sur : ― le cadre et les enjeux de l'action publique. Cet enseignement a notamment pour objectif de permettre aux élèves de situer leur action dans le cadre institutionnel tant français qu'européen et d'appréhender les enjeux et les contraintes liés à la mise en œuvre des politiques publiques. La durée minimale de cet enseignement est de 80 heures ; ― les moyens et les méthodes de l'administration. Cet enseignement a notamment pour objectif de doter les élèves de l'ensemble des outils leur permettant de comprendre, analyser et interpréter des documents comptables et financiers, d'analyser en fait et en droit des situations administratives courantes et d'y apporter les solutions adéquates. La durée minimale de cet enseignement est de 160 heures ; ― le management. Cet enseignement a notamment pour objectif de permettre aux élèves d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures missions de conception, de modernisation, de gestion et d'encadrement. La durée minimale de cet enseignement est de 100 heures. Les enseignements dispensés durant le cycle d'approfondissement ont pour objectif de préparer les élèves aux fonctions qu'ils exerceront à l'issue de la formation en dégageant les enjeux et les caractéristiques spécifiques ainsi que les savoir-faire propres au traitement de l'information. Ils ont une durée minimale de 200 heures. Les enseignements de langues étrangères appliquées (allemand, anglais, italien, espagnol) ont une durée minimale de 40 heures et peuvent être répartis tout au long de la formation.

Article 5

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre associent, notamment, des séquences d'apports de connaissance et des travaux de mise en application et de mise en situation professionnelle. Elles peuvent, notamment, prendre la forme de conférences, de séminaires, d'études de cas, de jeux de rôles, de simulations ou de travaux de groupes encadrés.

TITRE III : DES STAGES

Article 6

Chacune des deux périodes de formation définies à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de cinq semaines pour la première période et de neuf semaines pour la période d'approfondissement. Les stages doivent permettre, d'une part, l'insertion dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, en particulier de la commande publique, et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut par le biais des travaux qui sont confiés aux élèves pendant le stage. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation.

Article 7

Les stages sont effectués au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction, d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ainsi qu'au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une organisation internationale intergouvernementale. A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées. Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut. Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'article 6 du présent arrêté. La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.

TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

Article 8

L'évaluation des élèves à l'issue de la première période comprend les épreuves suivantes : ― une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels, financiers et de communication d'une problématique administrative. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ; ― la soutenance devant le jury d'un rapport commandé par une administration. Pour la rédaction et la soutenance de ce rapport, les élèves sont répartis en groupes. La soutenance est suivie d'une conversation avec le jury et l'ensemble des membres du groupe. Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante minutes et est assortie d'un coefficient 3 ; ― une épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre de la formation dispensée lors de la première période. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur l'expérience de stage de l'élève et les enseignements reçus pendant la première période. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit également permettre d'apprécier son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement. La conversation dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 5. La note de stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est affectée d'un coefficient 5.

Article 9

L'évaluation des élèves à l'issue du cycle d'approfondissement comprend les épreuves suivantes : ― une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, consistant en la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs au traitement de l'information par la rédaction d'une note. Cette épreuve est assortie d'un coefficient 5 ; ― une épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prenant appui sur une note dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements, personnels ou plus généraux, tirés de son stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé. La conversation dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste de classement final ; ― une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle peut être collective mais, dans ce cas, la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1. La note du stage effectué pendant la période d'approfondissement est affectée d'un coefficient 7. Le jury établit le classement des élèves en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus tout au long de la formation après affectation des coefficients.

Article 10

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article 11

Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein du cycle d'approfondissement. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Article 12

Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro. Pour la soutenance orale du rapport commandé par une administration, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note est zéro.

Article 13

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la formation par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et trois membres. D'autres examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves. Ils peuvent délibérer avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées ou appréciées.

Article 15

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs de l'institut régional d'administration de Lille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.