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Arrêté du 21 juillet 2009 Article 13

Article 13

Le jury de l'examen prévu au 2° de l'article 1er est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un membre du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et un membre du personnel de direction d'un établissement extérieur à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique et technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ; 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

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