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Arrêté du 5 août 2009 Article 8

Article 8

Les épreuves des concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes : ― épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprenant une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante ; ― épreuves orales d'admission comprenant une épreuve d'aptitude, une interrogation de première langue vivante et une interrogation facultative de deuxième langue vivante. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

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