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Arrêté du 5 août 2009 Article 3

Article 3

Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend : ― un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ; ― un vice-président ; ― un officier supérieur, adjoint du président ; ― des correcteurs et examinateurs, officiers de l'armée de terre ou personnalités universitaires. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport. Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs. Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En application du 3° et du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

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