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Arrêté du 19 mars 2010 Article 7

Article 7

Le président de la formation, après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Sans préjudice des dispositions relatives à la qualification des enseignants-chercheurs, le bureau de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou désigner des rapporteurs. Tout membre suppléant peut être désigné en qualité de rapporteur ou d'expert. Lorsqu'ils ne remplacent pas des membres titulaires, les membres suppléants n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne prennent pas part au vote. Ces experts et ces rapporteurs sont convoqués à la demande du président du bureau de chaque formation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils sont extérieurs à la section, les experts et rapporteurs ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent en aucun cas prendre part au vote. Le président de la formation peut demander une suspension de la séance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT

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