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Code rural et de la pêche maritime Article L753-16

Article L753-16

L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

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