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Code rural et de la pêche maritime Article D151-27

Article D151-27

Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

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