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Code rural et de la pêche maritime Article R241-55

Article R241-55

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires. Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

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