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Code rural et de la pêche maritime Article R716-13

Article R716-13

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais : 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; 2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ; 3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ; 4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

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