Article D722-29
Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.