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Code rural et de la pêche maritime Article R725-25-1

Article R725-25-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ; 2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions pénales.

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