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Code rural et de la pêche maritime Article R813-24

Article R813-24

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier : 1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ; 2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

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