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Code rural et de la pêche maritime Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Article D812-1–Article D812-69共 107 條

Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 1 : Organisation générale

Article D812-1

L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend : 1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ; 2° L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) et ses écoles internes ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ; 6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ; 7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ; 8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ; 9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ; 10° L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ; 11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ; 12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

Article R812-2

Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.

Article R812-3

Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués. Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services. Un comité technique et un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont institués dans chaque établissement.

Article R812-4

L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.

Article R812-5

Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent : 1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ; 2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ; 3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ; 4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ; 5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Article R812-6

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : a) Membres de droit : 10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ; 20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ; b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement. c) Membres élus : 10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ; 10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ; 10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ; 5 à 15 % de représentants des étudiants. Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant. Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article R812-7

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ; 2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ; 3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ; 4° La politique de recherche de l'établissement ; 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ; 8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; 10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ; 13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ; 14° Les emprunts ; 15° Les actions en justice et les transactions. Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-8

Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7. La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants. Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année. La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

Article R812-9

Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.

Sous-section 3 : Direction de l'établissement

Article R812-10

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ; 4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ; 5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ; 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ; 7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Article R812-11

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Sous-section 4 : Conseils consultatifs

Article R812-12

Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis : a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ; b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ; c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle. Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur ou son représentant et, le cas échéant, le directeur délégué concerné assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-13

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.

Article R812-14

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres. Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement. Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-15

Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

Article R812-16

Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis : a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ; b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ; c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6. Le directeur, le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-17

Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

Article R812-18

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours. Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an. Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R812-19

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

Article R812-20

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le règlement intérieur précise les cas dans lesquels les membres des conseils peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, ainsi que les modalités de cette participation. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article R812-21

Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

Article R812-22

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Sous-section 6 : Régime financier

Article R812-23

Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R812-24

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.

Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R812-24-1

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement mentionné au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure. Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.

Article R812-24-2

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section : 1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ; 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice : a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ; b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.

Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort

Article R812-24-3

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend : 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ; 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ; 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Article R812-24-4

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend : 1° Deux professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ; 2° Deux personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ; 3° Un représentant des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ; 4° Cinq représentants des usagers et leurs suppléants.

Article R812-24-5

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Article R812-24-6

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.

Article R812-24-7

L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers. Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Article R812-24-8

Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que son suppléant sont des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. Le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers et son suppléant sont des professeurs élus par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, les professeurs des universités, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent alinéa. Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection. En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.

Article R812-24-9

Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans une section disciplinaire.

Article R812-24-10

Quand les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à cet article pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant de la même catégorie et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire. Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire. Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des personnels exerçant des fonctions d'enseignement appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.

Article R812-24-11

Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable. Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 812-24-9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. Les usagers membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, ils sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.

Article R812-24-12

Les membres des sections disciplinaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur désignation sous la responsabilité du président de la section.

Article R812-24-13

La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3.

Article R812-24-14

La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 et les quatre membres mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3.

Article R812-24-15

La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-3 et les deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3.

Article R812-24-16

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 812-24-4 et R. 812-24-13 à R. 812-24-15.

Article R812-24-17

Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par son suppléant conformément au dernier alinéa de l'article R. 812-24-11. Celui-ci siège au même rang que le titulaire qu'il remplace.

Article R812-24-18

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire, mis à sa disposition par le directeur général ou le directeur de l'établissement, placé sous la responsabilité du président de la section.

Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

Article R812-24-19

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou par le chef du service des concours. La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 812-24-20.

Article R812-24-20

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article R. 812-24-2. En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.

Article R812-24-21

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Article R812-24-22

Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, une copie de tous les actes de notification relatifs à la procédure est en outre adressée, dans les mêmes formes, aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. Le président fait savoir aux personnes poursuivies qu'elles peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Article R812-24-23

Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section. Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.

Article R812-24-24

La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26. Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.

Article R812-24-25

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.

Article R812-24-26

Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix. Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties. En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Article R812-24-27

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.

Article R812-24-28

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil. Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant. La personne déférée a la parole en dernier. Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. La décision est prononcée en séance publique.

Article R812-24-29

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

Article R812-24-30

Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

Article R812-24-31

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance. La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Article R812-24-32

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article R812-24-33

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article R812-24-34

L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Article R812-24-35

L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article R812-24-36

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ; 5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours. Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

Article R812-24-37

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article. Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent. Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué. Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées. En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Article R812-24-38

La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Article R812-24-39

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement. Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Article R812-24-39-1

Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration. Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

Article R812-24-40

I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces établissements. II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois : 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ; 2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.

Section 2 : Formation et recherche
Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.

Article R812-25

La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années. Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture. Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.

Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.

Article D812-27

La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, par les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage de Bordeaux et de Lille, par l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ainsi que par les établissements publics d'enseignement supérieur et les écoles d'architecture, autorisés à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Cette autorisation peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, après une évaluation nationale par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche. La formation comporte trois années d'enseignement permettant de valider 180 crédits européens. Le diplôme d'Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au dernier alinéa de l'article D. 612-34 du code de l'éducation. Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture. Les établissements délivrant le diplôme d'Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d'études en paysage permettant l'accès à la voie interne du concours commun prévu à l'article D. 812-28 du présent code.

Article D812-28

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne. La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation. La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste. Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil. Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

Article D812-29

Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D. 613-41 du code de l'éducation.

Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.

Article R812-31

La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Les étudiants sont recrutés par voie de concours dont les programmes sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture ; ces concours peuvent être communs avec ceux des écoles nationales supérieures agronomiques. Les études durent trois ans. Elles comportent une formation scientifique, technique, économique et humaine se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'établissement même, soit dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur peuvent toutefois être admis directement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'établissement. La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.

Article R812-32

Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R812-33

La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche. Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes : a) L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ; b) L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ses écoles internes ; c) (Abrogé) ; d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, Les écoles mentionnées au a et b relèvent du ministre chargé de l'agriculture et les écoles mentionnées au d et e relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R812-35

Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R. 812-33 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R812-36

L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-34 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels. La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente. L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique. Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.

Article R812-37

L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés. Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.

Article R812-38

Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R812-39

Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine. Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente. Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

Article R812-40

Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.

Article R812-41

Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants : I.-Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique. Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie. Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. II.-Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat. Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-40. Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école. Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies. Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. III.-Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire. Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil. IV.-Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles. La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités. Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente. Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.

Article R812-42

Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement , L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-43 à R. 812-48.

Article R812-43

Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés. Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.

Article R812-44

A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.

Article R812-45

Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-42 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.

Article R812-46

Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.

Article R812-47

Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.

Article R812-48

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-42 à R. 812-47, après avis de la commission consultative permanente.

Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.

Article R812-49

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au quatrième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25. Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36. Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-39.

Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

Article R812-50

L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour : 1° Soigner et protéger les animaux ; 2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ; 3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ; 4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ; 5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ; 6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ; 7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle ; 8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté. L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.

Article R812-51

Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire. Elles comportent également une initiation à la recherche. Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle. Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

Article R812-52

L'admission dans les études vétérinaires a lieu : 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

Article R812-53

Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R812-54

Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

Article R812-55

I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres : 1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ; 2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ; 3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus. III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

Article R812-56

Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.

Article R812-57

Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3. Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.

Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

Article R812-58

I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées : 1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ; 2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation. Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme. II.-Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire. Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Article R812-59

Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58. Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

Article D812-60

Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs

Article R812-61

Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.

Article R812-62

Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture. Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64. Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements.

Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants

Article R812-63

I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun. Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun. Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves. III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général. Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.

Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement

Article D812-64

I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen. L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois. IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.

Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires

Article R812-65

I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe : 1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires ; 2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ; 3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2. II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis : 1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ; 2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires.

Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article D812-66

Les classes agro véto post BTSA et BTS dispensent une formation propédeutique d'une durée d'un an dont l'objectif est de donner aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à une poursuite d'étude d'ingénieur ou d'études vétérinaires prévues au présent chapitre. La liste des établissements publics d'enseignement autorisés à organiser ces classes est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'autorité académique compétente.

Article D812-67

L'admission dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est réservée aux lauréats des voies ouvertes aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un brevet de technicien supérieur maritime ou d'un brevet de technicien supérieur du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Les étudiants de ces classes ne sont pas autorisés à se présenter aux autres voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Article D812-68

La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 emporte l'acquisition de 60 crédits ECTS. Le chef d'établissement délivre à chaque étudiant à l'issue de l'année d'études une attestation descriptive du parcours de formation suivi. Selon le parcours de formation, la validation de l'année conditionne l'accès : 1° Soit en première année du cycle des formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévues au présent chapitre ; 2° Soit en deuxième année d'études vétérinaires d'une des écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le programme, les modalités d'évaluations des étudiants, d'admission et d'affectation dans les écoles de formations d'ingénieur ou dans les écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Article D812-69

Une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est assimilée à une classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures prévue à l'article D. 612-23 du code de l'éducation pour ce qui concerne les obligations réglementaires de service des enseignants y étant affectés. Les enseignements liés à l'accompagnement personnalisé ou à l'accompagnement à l'orientation sont considérés comme des heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

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