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Code rural et de la pêche maritime Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

Article R812-52–Article R812-54共 3 條

Article R812-52

L'admission dans les études vétérinaires a lieu : 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

Article R812-53

Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R812-54

Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.