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Code rural et de la pêche maritime Article R812-54

Article R812-54

Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

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