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Code rural et de la pêche maritime Article R812-52

Article R812-52

L'admission dans les études vétérinaires a lieu : 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

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