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Code rural et de la pêche maritime Article R812-10

Article R812-10

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ; 4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ; 5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ; 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ; 7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Direction de l'établissement

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