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Code rural et de la pêche maritime Article R812-24-28

Article R812-24-28

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil. Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant. La personne déférée a la parole en dernier. Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. La décision est prononcée en séance publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

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