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Code rural et de la pêche maritime Article R812-24-37

Article R812-24-37

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article. Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent. Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué. Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées. En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

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