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Code rural et de la pêche maritime Article R812-19

Article R812-19

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

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