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Code rural et de la pêche maritime Article R813-36

Article R813-36

Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement. Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

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