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Code rural et de la pêche maritime Article R813-37

Article R813-37

L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat. Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif. Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36. Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

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