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Code rural et de la pêche maritime Article D922-9

Article D922-9

Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants : 1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ; 2° Dragues à coquillages ou à holothuries ; 3° Tamis à civelles ; 4° Filets maillants ; 5° Filets de type trémail ; 6° Filets de type senne ; 7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ; 8° Filets retombants de type épervier ; 9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ; 10° Lignes et hameçons ; 11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ; 12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

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