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Code rural et de la pêche maritime Article R922-39

Article R922-39

La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

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