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Code rural et de la pêche maritime Article R725-1

Article R725-1

La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles. Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité. Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

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