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Code rural et de la pêche maritime Article R151-35

Article R151-35

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37. Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.

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