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Code rural et de la pêche maritime Article R172-10

Article R172-10

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité : 1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ; b. La période de validité du contrat ; c. Le nom et l'adresse du souscripteur ; d. L'étendue et le montant des garanties. 2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ; 3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De la surveillance et du contrôle

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