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Code rural et de la pêche maritime Article R814-20

Article R814-20

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement. Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections. Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

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