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Code rural et de la pêche maritime Article R813-64

Article R813-64

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture. En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

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