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Code rural et de la pêche maritime Article R813-69

Article R813-69

Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les établissements fournissent pour la souscription et le renouvellement de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande : 1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ; 2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières ; 3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales. Les documents prévus au 2° sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire. Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.