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Code rural et de la pêche maritime Article R205-7

Article R205-7

Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Prélèvements et saisies

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