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Code rural et de la pêche maritime Article D813-50

Article D813-50

Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L. 813-9 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide financière est due. Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

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